CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 20/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur Michel GATTONI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 26 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [V] [I] C/ [4]

N° RG 20/00230 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUSQ

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I], [Adresse 1] représenté par Me Amaury PLUMERAULT, substitué par Me Sandra GARCIA, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[4], Siège social : [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [J] [W] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [I] [4] Me Amaury PLUMERAULT, vestiaire : 2760 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[4] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2019, la [3] a notifié à monsieur [V] [I] un indu d’un montant de 906,24 euros, correspondant à des indemnités journalières versées à tort au titre de l’assurance maladie pour la période du 31 janvier 2019 au 26 septembre 2019 au motif d’un « montant de salaire erroné ».

Le 30 octobre 2019, l’assuré a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de l’organisme.

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, monsieur [V] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 28 janvier 2020.

Entre temps, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours le 3 juin 2020.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 26 février 2025, monsieur [V] [I] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.

Il fait valoir que la notification d’indu qui lui a été adressée le 4 octobre 2019 ne précise pas en quoi le montant du salaire retenu serait erroné, ni les modalités de calcul de l’indu réclamé.

Suite aux explications fournies par la [2] lors de l’audience sur les modalités de calcul de l’indu et à la communication par la caisse, le jour de l’audience, d’une nouvelle pièce (décompte image), le conseil de monsieur [V] [I] a été autorisé à adresser au tribunal une note en délibéré contenant ses observations sur ces éléments.

Par courrier du 25 mars 2025, communiqué contradictoirement à la caisse, le conseil de monsieur [V] [I] maintient sa demande et fait observer :

Que les relevés image produits par la caisse sont difficilement compréhensibles et constituent une preuve faite par la caisse à elle-même ;Que les prétendues erreurs afférentes à la période de référence retenue pour le calcul des indemnités journalières sont invérifiables ;Que l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde la caisse primaire, ne relève pas de la législation professionnelle.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [V] [I] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui rembourser l’indu d’un montant de 906,24 euros.

Elle fournit des explications, qui seront davantage explicitées dans la motivation, quant au calcul du salaire de référence, le motif de sa révision, ainsi que sur les répercussions de cette révision sur le taux des indemnités journalières versées au cours de la période litigieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le calcul des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie :

Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance-maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve notamment dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Selon l’article L.323-4 du même code, dans sa version applicable au litige, l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.

Selon l’article R.323-4 du même code, dans sa version applicable au litige, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est de 1 / 91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement, étant précisé qu’il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite de