Référés civils, 14 avril 2025 — 24/01728
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01728 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYQY AFFAIRE : S.A.S. CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE, S.A.S. TUN TRANSPORT AUTO SERVICES C/ S.C.I. [T], [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TUN TRANSPORT AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [Y] né le 27 Décembre 1965 à [Localité 9] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le à : Maître [J] [R] de la SELARL CABINET [R] ET ASSOCIES Toque - 936, Expédition
Maître [E] [L] de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE Toque - 1223, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE SAS et la société Tun transport auto services SAS ont fait assigner en tierce opposition en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 septembre 2024 la société [T] SCI et [C] [Y] pour voir constater que l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon leur est inopposable, ainsi que le commandement de quitter les lieux du 18 juillet 2024, voir prononcer la nullité de ce commandement les concernant.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a ordonné l’expulsion de monsieur [C] [Y] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées section CK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées à [Adresse 8] [Adresse 3], propriétés de la société [T] et leur libération de tout encombrant, sous astreinte. Un commandement de quitter les lieux a été adressé à monsieur [Y] le 18 juillet 2024, alors que les lieux sont occupés par la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et la société Tun transport auto services, qui n’étaient pas parties à l’instance. La société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE a en janvier 2024 demandé à la société [T] si elle pouvait utiliser ces parcelles pour y garer des véhicules en attente de réparation. La société [T] a adressé le 2 février 2024 à la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE un projet de bail de location de terrain nu pour un loyer mensuel de 600 euros. La société [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, en sollicite le rejet et à titre reconventionnel la condamnation solidaire des sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services, in solidum avec monsieur [Y] , à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 600 euros par mois à compter du 30 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, les frais d’enlèvement de tous encombrants sous astreinte, à remettre les parcelles en leur état antérieur sous astreinte, à lui payer une somme provisionnelle de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Y] s’est présenté comme le dirigeant de la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE à la société [T] début 2024 pour lui proposer de louer le terrain goudronné implanté devant les bâtiments situés sur les parcelles CK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont elle est propriétaire. La société [T] a accepté le 11 janvier 2024 que les véhicules soient temporairement entreposés sur le terrain dans l’attente de la signature d’un bail avec la CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE . Un projet de bail a été transmis à monsieur [Y] le 2 février 2024, stipulant un loyer mensuel de 600 euros HT, l’obligation de souscrire une assurance et l’interdiction d’effectuer des travaux sur le terrain loué.
Elle a découvert que monsieur [Y] n’était pas le dirigeant de la société et l’a mis en demeure le 7 février 2024 de libérer immédiatement les lieux occupés sans droit ni titre. Le 14 février 2024 un commissaire de justice a constaté l’occupation illicite du terrain et relevé la présence de 25 véhicules et d’un algéco. Par ordonnance du 1er juillet 2024, monsieur [Y] a été expulsé et tout occupant de son chef avec la libération des parcelles de tout encombrant, sous astreinte.
L’expulsion a été effectuée le 10 septembre 2024 et le commissaire de justice a constaté la présence de 108 éléments d’équipement et encombrants divers et d’une centaine de véhicules dont une dizaine étaient volés.
Monsieur [Y] n’a p