Référés civils, 14 avril 2025 — 25/00149
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2F7N AFFAIRE : SCI SACHA C/ [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI SACHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MONTFORT de la SELARL CAYSE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le à : Maître [D] [N] de la SELARL CAYSE - AVOCATS Toque- 1313, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société SACHA SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 janvier 2025 [I] [L] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti les 19 février et 28 juin 2004 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 2800 euros HT et HC payable par trimestre d’avance pour le local commercial et de 180 euros par trimestre pour le garage, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 septembre 2024 de payer la somme principale de 3184,04 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4078,71 euros au titre des loyers et des charges échus au 2 novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 24,99 euros à compter du 2 novembre 2024 pour le local commercial et de 3,40 euros par jour pour le garage jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 249,86 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [I] [L] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit les baux, le commandement de payer la somme principale de 3184,04 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de condamner monsieur [L] à payer la somme provisionnelle de 3184,04 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 2 novembre 2024 figurant sur le décompte, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Les sommes supplémentaires demandées soit appartiennent aux dépens, soit doivent rester à la charge du bailleur. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 octobre 2024.
CONDAMNONS [I] [L] à payer à la société Sacha la somme provisionnelle de 3184,04 (trois mille cent quatre-vingt-quatre euros quatre cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus.
CONDAMNONS [I] [L] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale. CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS [I] [L] à payer à la société SACHA la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT