J.L.D., 23 avril 2025 — 25/01524
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01524 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VDP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2025 à
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 avril 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Avril 2025 reçue et enregistrée le 22 Avril 2025 à 09h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[O] [G] né le 10 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant, représenté par son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français prise le 02 juillet 2024 a été notifiée à [O] [G] le 20 juillet 2024 ; Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 notifiée le 19 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2025 , reçue le 22 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne dispose ni d’un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de moyens d’existence lui permettant de disposer d’un tel hébergement
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, ayant fait l’objet de deux OQTF par le passé (2020 et 2023) assorties d’assignations à résidence et d’une obligation de “pointage” qu’il n’a pas respectées,
Attendu qu’en outre les multiples condamnations au cours de la seule année 2024 de l’intéressé, notamment pour faits aggravés de la circonstance de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure