Chambre 3 cab 03 D, 23 avril 2025 — 22/00612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 22/00612 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLM

Jugement du 23 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : la SELARL LINK ASSOCIES - 1748 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 la SCP TACHET, AVOCAT - 609

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [A] [W] [H] né le 24 Septembre 1985 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [C] [S] [V] [L] [Z] née le 28 Décembre 1990 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Société d’assurance étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Maître [T] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Suivant acte authentique reçu par Maître [O], notaire, le 15 juin 2018, les époux [W] ont acquis de la société [Adresse 5], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4] (69), le lot n°1, soit un appartement duplex avec la jouissance d’une terrasse et d’un jardin.

A cet acte, la société BOUTIQUE MAISON a déclaré que : - la construction avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 17 mars 2015 et d’une déclaration d’achèvement des travaux du 31 mars 2017, déclaration non contestée par l’autorité administrative,

- une police d’assurance dommages ouvrage avait été souscrite le 29 avril 2016 auprès de la compagnie ACASTA, l’acquéreur étant subrogé dans les droits du vendeur et une copie du contrat et de la quittance de prime étant annexées à l’acte.

Le 11 avril 2019, les consorts [W] ont déclaré à l’assureur dommages ouvrage l’existence de plusieurs désordres et malfaçons.

La société EURISK a établi un rapport le 24 mai 2019 constatant l’existence de désordres.

Par ordonnance du 09 septembre 2019, le juge des référés, sur saisine des consorts [W], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [B] [K] ès qualités d’expert.

En l’absence de règlement amiable, les consorts [W] ont, par exploit du 19 janvier 2022, assigné la compagnie ACASTA devant la présente juridiction (RG 22-612).

L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2021.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés a condamné la société ACASTA à leur verser la somme de 29.015,80 € TTC à titre provisionnel, correspondant au montant provisoire des travaux de réparations arrêtés par l’expert judiciaire, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par exploit du 04 juillet 2022, Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse ont assigné Maître [T] [O], notaire associé, devant la présente juridiction (RG 22-6274).

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2022.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Monsieur [R] [A] [W] [H] et Madame [C] [S] [V] [D] son épouse, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L242-1 du Code des assurances :

- Débouter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de ses demandes, - Condamner in solidum la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et Maître [T] [O] à leur payer les sommes de : * 59.470,40 € HT outre la TVA applicable, au titre des travaux visant à remédier aux désordres constatés, * 22.932 € au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement, * 15.791,89 € à titre de frais d’expertise judiciaire, * 2.040 € TTC au titre des frais d’expertise amiable, * 15.000 € au titre de leur préjudice moral, - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, - Condamner la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED et Maître [T] [O] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembr