Référés civils, 14 avril 2025 — 24/02420
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02420 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6OO AFFAIRE : S.C.I. GRANGE PERDUE C/ S.A.R.L. ADAM FRUITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRANGE PERDUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ADAM FRUITS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le à : Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
ELEMENTS DU LITIGE
La société GRANGE PERDUE SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 novembre 2024 la société ADAM FRUITS SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 31 juillet 2009 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 11400 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 30 juillet 2024 de payer la somme principale de 8116,93 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12068,87 euros au titre des loyers et des charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 30 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement citée à personne habilitée, la société ADAM FRUITS ne comparaît pas. Lors de l’audience, la société GRANGE PERDUE fait connaître que la dette n’est plus que de 3625,81 euros au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 30 octobre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3625,81 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 30 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 31 août 2024.
CONDAMNONS la société ADAM FRUITS à payer à la société GRANGE PERDUE la somme provisionnelle de 3625,81 (trois mille six cent vingt-cinq euros quatre-vingt-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
CONDAMNONS la société ADAM FRUITS et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier . CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux. CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société ADAM FRUITS à payer à la société GRANGE PERDUE la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT