Référés civils, 15 avril 2025 — 24/01113

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01113 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVK AFFAIRE : S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES C/ [Z] [U], [K] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [U] né le 22 Septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Madame [K] [U] née le 29 Septembre 1983 à [Localité 6] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 15 avril 2025

Notification le à :

Maître [M] [W] de la SELAS CABINET [W] - 823, Expédition et grosse

Maître [X] [J] de la SELARL [J] ASSOCIES - DPA - 709, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 02 mars 2021, Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] ont conclu avec la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ICA) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de travaux de 268 500,00 euros, dont 8 500,00 euros restant à la charge des maîtres d'ouvrage.

Cinq avenants ont été conclus entre les parties et ont porté le montant des travaux confiés à la SARL ICA à 286 830 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 07 février 2022 et devaient être achevés dans un délai de quinze mois à compter de l'ouverture du chantier.

Le 21 juillet 2023, la SARL ICA a transmis à Monsieur [Z] [U] un appel de fonds de 77 316,00 euros, correspondant à 95% du prix convenu et à l'achèvement des travaux.

Des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet de l'inachèvement des travaux.

Par courrier en date du 09 février 2024, la SARL ICA a mis Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] en demeure de lui payer la somme de 77 316,00 euros.

Par courrier en date du 15 février 2024, les maîtres d'ouvrage se sont plaints de l'absence de réception de l'ouvrage, de l'absence de prise en compte par l'entreprise des pénalités de retard qui lui seraient applicables, ainsi que de travaux non réalisés.

Par courrier en date du 15 mars 2024, les maîtres d'ouvrage ont convoqué la SARL ICA à la réception des travaux, devant avoir lieu le 27 mars 2024.

Par courrier en date du 22 mars 2024, la SARL ICA a contesté la possibilité de la convoquer à la réception des travaux en l'absence de paiement de l'appel de fonds du 21 juillet 2023.

Le 15 avril 2024, une réunion s'est déroulée sur les lieux, en présence de Maître [Y] [I], commissaire de justice mandaté par le constructeur, qui a dressé un procès-verbal de constat. Au préalable, le même jour, Maître [L] [V] avait déjà dressé un procès-verbal de constat.

Par actes de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, la SARL ICA a fait assigner en référé Monsieur [Z] [U] ; Madame [K] [U] ; aux fins de condamnation à lui verser une provision.

A l'audience du 03 décembre 2024, la SARL ICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement son assignation et demandé de : condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 77 316,00 euros, au titre de l'appel de fonds des 95%, outre intérêts au taux de 1% pas mois à compter du 21 juillet 2023 ; condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat du 15 avril 2024. Monsieur [Z] [U] et Madame [K] [U], représenté par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 3 et demandé de : rejeter l'intégralité des demandes de la SARL ICA ; fixer le montant des pénalités de retard à hauteur de 36 486,67 euros, à la date du 24 septembre 2024 ; déduire, à titre provisionnel, les pénalités de retard, à hauteur de la somme de 36 486,67 euros, arrêtée au 24 septembre 2024, des appels de fonds dont ils sont débiteurs ; à défaut, les autoriser à séquestre la somme de 36 486,67 euros sur le compte CARPA de Maître [X] [J], dans l'attente d'un jugement au fond définitif ; en tout état de cause, prononcer la réception du bien à la date de remise des clefs par la SARL ICA ; condamner la SARL ICA à leur remettre les clefs ; les autoriser, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à pénétrer dans la maison avec le concours d'un commissaire de justice et d'un serrurier pour en prendre réception ; condamner la SARL ICA à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément