J.E.X, 22 avril 2025 — 25/00819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [K] [O], [T] [V] C/ Madame [R] [X]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00819 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KEX

DEMANDEUR

M. [K] [O], [T] [V] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER - CLEON, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Camille CLEON, avocat au barreau D’AIN

DEFENDERESSE

Mme [R] [X] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, prononçant le divorce de [K] [V] et [R] [X], a notamment, concernant les enfants [Z] et [M] nés de cette union :

- fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère ;

- condamné le père à servir une pension alimentaire mensuelle de 800 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins ;

- condamné les parents à partager par moitié les frais scolaires et extra-scolaires sur présentation du justificatif afférent.

Le 26 février 2023, [R] [X] a acquiescé à ce jugement.

Le 17 décembre 2024, [R] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains duCREDIT LYONNAIS à l'encontre de [K] [V], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 795,53 €.

La saisie a été dénoncée à [K] [V] le 20 décembre 2024.

Par acte en date du 17 janvier 2025, [K] [V] a donné assignation à [R] [X] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A cette audience, [K] [V], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[R] [X], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 a été dénoncée le 20 décembre 2024 à [K] [V], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 janvier 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [K] [V] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécut