PS ctx technique, 22 avril 2025 — 19/05359

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par [14] le :

PS ctx technique

N° RG 19/05359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEBJ

N° MINUTE : 7

Requête du : 06 Octobre 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 22 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [Y] [C] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant en personne

DÉFENDERESSE

[13] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.

Décision du 22 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05359 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEBJ

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] [C] [G], né le 01 mai 1966, exerçant la profession de marbrier poseur carreleur, a déclaré une maladie professionnelle le 14 décembre 2017 pour méniscopathie dégénérative de la corne postérieure et segment moyen genou gauche.

Le certificat médical initial du 04 septembre 2017 fait état d’une « méniscopathie dégénérative de la corne postérieure et segment moyen du ménisque médical genou gauche avec rupture verticale complète de la corne postérieure. Clinique : flexion du genou gauche limitée à 90°, flessum 5° IRM et confirmation opératoire). Douleur. Arthrose tricompartimentale ++ ».

L’état de santé de Monsieur [I] [Y] [C] [G] consécutif a cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [7] à la date du 10 août 2018.

Aux termes de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 23 Juillet 2018, le médecin-conseil de la Caisse constate des « séquelles de dégénérescence des ménisques du genou gauche traitée par ablation partielle ; maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 79 chez un carreleur : douleur locale, raideur articulaire, impotence à l’effort et en génuflexion. Il existe une autre pathologie non reconnue au titre professionnel qui aggrave notablement l’impotence fonctionnelle ».

Par décision du 11 septembre 2018, la [8] ([11]) du Val d’Oise a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 14 décembre 2017.

Par courrier recommandé du 06 octobre 2018, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 09 octobre 2018, Monsieur [I] [Y] [C] [G] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   Monsieur [I] [Y] [C] [G] a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 5% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judicaire pour éclairer le tribunal sur le taux fixé par la Caisse.

La [9], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 février 2025, ne s’est pas fait représenter. Elle a transmis un courriel le 06 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 11 février 2025.   Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION       Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. En l’espèce, la [9] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025, elle ne s’est pas fait représenter. Cependant, la [13] a adressé un courrier le 06 février 2025 sollicitant une dispense de comparution à l’audience du 11 février 2025 et en indiquant ne pas s’opposer à l’expertise.   Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond contradictoire.

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