PS ctx technique, 22 avril 2025 — 19/01246

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [K] par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01246 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5S

N° MINUTE : 1

Requête du : 24 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 22 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me ABDERREZAK Rachid, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[12] [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025. Décision du 22 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01246 - N° Portalis 352J-W-B7D-COY5S

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier adressé le 24 juillet 2018 et reçu le 25 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 9] a contesté la décision de la [6] ([11]) de la Nièvre en date du 12 juillet 2018, attribuant à Monsieur [S] [X] à la date de consolidation du 6 mai 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l’accident du travail du 24 janvier 2014 pour une « persistance de douleurs avec gène fonctionnelle du rachis cervical séquelles de l’accident du travail de 2014. »

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [Adresse 9] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 9] représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et sollicite à titre principal que le taux d’IPP soit réévalué à 3% et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 24 janvier 2014.

Dispensée de comparution, la [13] sollicite la confirmation de sa décision du 12 juillet 2018 mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.

Par jugement du 12 juin 2024 le tribunal a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen sur pièces de M. [S] [X] aux fins de préciser et de déterminer le taux d'IPP imputable à l'accident du travail du 24 janvier 2014.

Au terme de son rapport en date du 6 octobre 2024, l'expert conclut que le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 5% en se plaçant à la date de consolidation du 6 mai 2018.   Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 février 2025.   La société [Adresse 9] sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, l’entérinement du rapport déposé par l’expert.

La [13], qui a sollicité une dispense de comparution, indique, dans ses écritures transmises au greffe du Pôle social le 16 janvier 2025, s'en remettre à la sagesse du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS   L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».   Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.   Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [11] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.   Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.   L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses