8ème chambre 1ère section, 22 avril 2025 — 23/09855

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me SCHMITT

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AZZARO, Me MOULIN

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/09855 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JEE

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE MONT PANTHEON [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Fabrice SCHMITT de la SELEURL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0021

S.A.S. FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda [Localité 8], Juge

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société Le Mont Panthéon est propriétaire du lot 731 constituant un local commercial dans l'immeuble sis [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 29 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n°41 rejetant l'autorisation donnée à la société Le Mont Panthéon d'effectuer des travaux d'aménagement d'une terrasse.

Contestant ce refus, la société Le Mont Panthéon a fait signifier une assignation par acte du 4 mars 2021 au syndicat des copropriétaires et au syndic de l'immeuble la SAS Foncia [Localité 9] Rive Gauche aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°41 de l'assemblée générale du 29 décembre 2020 et le paiement de dommages et intérêts.

La société Le Mont Panthéon a fait signifier une nouvelle assignation " sur et aux fin " en date du 18 juillet 2023.

Par conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui demande, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de : " Constater que l'action en nullité de la société le Mont Panthéon est prescrite ; En conséquence, Juger irrecevables toutes les demandes de la société Le Mont Panthéon ; La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la société " Cabinet Schmitt & Associés ", avocats aux offres de droit, ainsi qu'à 3 000 au titre de l'article 700 ".

Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse n°2 signifiées le 7 mars 2025, la société Le Mont Panthéon sollicite du juge de la mise en état, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de : " Déclarer recevable et non prescrite l'action engagée par la société Le Mont Panthéon, par assignation en date du 4 mars 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société Le Mont Panthéon, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ".

L'incident a été plaidé à l'audience du 10 mars 2025, puis mise en délibéré au 22 avril 2025 suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la société Mont Panthéon

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 789 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir."

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. "

L'article 18 du décret du 17 mars 1967 ajoute que " Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ".

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Le syndicat des copropriétaires qui soulève la forclusion de l'action de la société Le Mont Pa