PCP JTJ proxi requêtes, 10 avril 2025 — 24/06678

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [P]

Copie exécutoire délivrée à : Mme [T]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPV

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [S] [T] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur [V] [P] domicilié chez Mme [U], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPV

EXPOSÉ DU LITIGE

Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2024, Madame [S] [T] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [P] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 869 euros en principal, à celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 500 euros préjudice moral.

L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, Madame [S] [T] comparaît en personne. Monsieur [V] [P] ne comparaît et n’est pas représenté bien que régulièrement convoqué.

La demanderesse réitère les termes de sa requête.

Le Tribunal donne connaissance du courriel de Monsieur [V] [P] adressé au greffe dans la matinée du 6 mars 2025 dans lequel il s’excuse de son absence à l’audience et précise qu’il n’a à plaider que « la reconnaissance absolue de mes torts et ma volonté ainsi que je l’ai signifié auprès de la demandeuse, de solder ma dette de 1 869 euros en plusieurs virements de mars à juillet 2025 ».

Le jugement a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte non seulement du courriel précité dans lequel Monsieur [V] [P] reconnaît sa dette mais des pièces produites par la demanderesse que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son montant.

En conséquence, Monsieur [V] [P] sera condamné à rembourser à Madame [S] [T] la somme de 1 869 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024, en application de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Madame [T] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui vient d’être réparé par le versement des intérêts au taux légal. Dès lors elle sera déboutée de ses demandes

Sur la demande de délais de paiement

Outre qu’il ressort du courrier de Madame [T] daté du 3 juin 2024 que cette dernière avait proposé des délais de paiements à Monsieur [P] à raison de 200 euros par mois jusqu’à extinction de la dette, il sera constaté qu’en ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [P] ne justifie pas de sa situation financière de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les dépens

Partie perdante au principal, Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [S] [T] la somme de 1 869 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé à [Localité 3], le 10 avril 2025.

La Greffière, La Juge,