Service des référés, 18 avril 2025 — 25/51430

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/51430 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63NV

AS M N°: 4

Assignation du : 11, 18 et 19 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [E] [S] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Anne-claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS - #E0394

DEFENDEURS

Monsieur [K] [R] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]

représenté par Maître Soledad RICOUARD de l’AARPI R&B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0536

Caisse Primaire d’assurance maladie de la MANCHE [Adresse 13] [Localité 6]

non représenté

Etablissement public ONIAM [Adresse 16] [Localité 9]

représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0112

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur le fait de savoir si les interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [K] [R] les 6 janvier 2022 et 5 janvier 2023 pour traiter ses douleurs au dos étaient régulièrement indiquées, après une information suffisante et dans les règles de l’art, M. [E] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 11, 18 et 19 février 2025, assigné en référé ce praticien, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 mars 2025.

M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [R] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais du demandeur.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en neurochirurgie, avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [S], et notamment les compte-rendus opératoires en date des 6 janvier 2022 et 5 janvier 2023 à entête de la [Adresse 11] mentionnant le Docteur [K] [R] en qualité de neurochirurgien, attestent de la réalité des interventions pratiquées par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, au contradictoire de l’ONIAM dans la mesure où il ne peut pas être exclu que M. [S] puisse solliciter, le cas éhéant, l’intervention de la solidarité nationale pour l’indemnisation de ses préjud