PS ctx technique, 22 avril 2025 — 19/01376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LASSERI par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01376 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZJG
N° MINUTE : 2
Requête du : 14 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 22 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 16] [Localité 3] Représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6] Contentieux prestations [Adresse 13] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025. Décision du 22 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01376 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZJG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [X] né le 11 septembre 1960, salarié de la société [4] en qualité d’agent de piste depuis le 08 juillet 1988, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « surdité brusque provoqué par les bruits lésionnels », le 30 juillet 2017.
Le certificat médical initial du 08 mars 2017 précisait « Monsieur [Y] [X] est suivi depuis 2007 pour hypoacousie de perception bilatérale vraisemblablement en rapport avec une surdité professionnelle. (Monsieur [Y] [X] travaille dans un milieu bruyant sur les pistes de l’aéroport [10] depuis 1980) : audiogramme de la médecin du travail à vérifier : l’hypoacousie s’aggravant au fil du temps selon les dires du patient.
Il a été examiné par mon associé, indique ce certificat, le 17 avril 2013, pour une surdité hypoacousie gauche survenu le 10 avril 2013, vraisemblablement en rapport avec son bruit professionnel. On peut constater qu’il y a une aggravation de l’audition aussi bien à droite qu’à gauche. Audiogramme juin ».
L’état de santé de Monsieur [Y] [X] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 08 mars 2017 avec « séquelles indemnisables d’une hypoacousie bilatérale de perception ».
Par décision du 16 mai 2018, la [7] (ci-après reprise sous l’abréviation [12]) de la Seine [Localité 15] a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 15 juin 2018, société [4] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [12], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 03 juillet 2024, le tribunal a désigné le docteur [P] [G] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Y] [X] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 juillet 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 29 octobre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 08 mars 2017, le taux d’IPP pour l’hypoacousie soit fixé à 18%. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. La société [4] SA représentée par son conseil a présenté ses observations et maintient son recours. Le requérant conteste le taux de 30% fixé par la [7] et sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, le docteur [O] du 29 octobre 2024. La [8], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 février 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a transmis ni courrier ni justificatif de son absence à la juridiction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le j