PCP JTJ proxi requêtes, 10 avril 2025 — 24/05170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me LANGA
Copie exécutoire délivrée à : SELARL [5]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/05170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55R3
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55R3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête enregistrée sous le n°RG 24/05170 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 27 septembre 2024, Monsieur [B] [F] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [6]).
Les deux titres exécutoires d’un montant de 2 942,16 euros et de 1 923,56 euros ont été signifiés le 29 juillet 2024.
Dans son opposition, Monsieur [B] [F] soutient avoir déjà réglé ses cotisations au titre des années 2022 et 2023.
Suivant requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2024, Monsieur [B] [F] a formé opposition à la signification de deux titre exécutoires rendus en date du 5 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans, à la requête de la [3] (ci-après dénommée [6]).
Les deux titres exécutoires d’un montant de 2 942,16 euros et de 1 923,56 euros ont été signifiés le 29 juillet 2024.
Dans son opposition, Monsieur [B] [F] soutient avoir déjà réglé ses cotisations au titre des années 2022 et 2023.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Le Tribunal relève d’office que les affaires dont Monsieur [F] demande la jonction ont le même objet et soulève d’office le caractère irrecevable de la requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 datée du 6 août 2024 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 14 octobre 2024.
En réponse Monsieur [B] [F] reconnaît avoir déposé deux requêtes similaires.
Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [F] demande au Tribunal de : - Ordonner la mainlevée des deux ordonnances notifiées le 24 juillet 2024 ; - Retenir à l’encontre de Maître [F] les montants corrigés correspondants à la réalité de ce qu’il doit ; - Dégrever la totalité des sommes arrêtées au titre des deux contraintes notifiées le 24 juillet 2024 ; - Débouter la [6] d’amples demandes et conclusions contraires ; - Condamner la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [6] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, Monsieur [F] soutient que la prescription de trois ans est acquise, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure et que les paiements qu’il a faits n’ont pas été pris en compte.
La [6] demande au Tribunal de débouter Maître [F] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête enregistrée sous le n°RG 24/05670 le 14 octobre 2024
Compte tenu du caractère similaire de l’objet, de la cause et des parties à ceux constatés dans la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n°RG 24/05170, l’opposition formée par requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n°24/5670 sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par requête enregistrée sous le n°RG 24/05170
Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, les titres exécutoires ont été signifiés le 29 juillet 2024 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être