PS ctx technique, 22 avril 2025 — 25/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat, à l’expert par LS le : 22.04.2025
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PS ctx technique
N° RG 25/00039 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WW5
N° MINUTE : 10
Requête du : 27 Décembre 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 22 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5] Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de , avocat plaidant Représenté par Mme [Y] [L], représentante légale
DÉFENDERESSE
[17] [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 22 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 25/00039 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WW5
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 mai 2023 Madame [Y] [L], représentante légale de [P] [L], née le 24 août 2014, a sollicité auprès de la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 20] aux fins de renouvellement de l'AEEH de base arrivant à expiration le 31 mai 2023, la CMI mention stationnement, le renouvellement de la CMI mention priorité, un complément de l'AEEH de catégorie 4. La [11] ([7]) de [Localité 20] par décision du 8 août 2024 lui a renouvelé l'AEEH de base jusqu'au 31 mai 2025, la CMI mention priorité jusqu'au 23 mai 2025 et limité le complément AEEH à la catégorie 3 du 01/06/2023 au 31/05/2025.
Par la suite, Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de cette décision. Le 4 juin 2023, la [19] a attribué le bénéfice du complément AEEH de catégorie 4 du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Mme [L] a contesté cette décision le 29 juillet 2024.
A l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée Mme [L] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fourni aucun élément au soutien de son recours.
L'affaire a donc été radiée par décision du 18 décembre 2024.
Le conseil de Mme [L] a fait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience du 18 décembre 2024 et a demandé en conséquence le rétablissement de l'affaire au rôle.
Les parties ont été invitées à comparaître le 11 février 2025.
A l'audience du 11 février 2025, Mme [Y] [L] a comparu assistée de son conseil. Aux termes de ses conclusions développées oralement celui-ci sollicite une mesure d'expertise médicale aux fins de, en se plaçant à la date de la demande du 24/05/2023, décrire le handicap dont souffre [P], de fixer son taux d'IPP, de dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux ou des dispositifs scolaires adaptés en vu de son handicap, de dire si son état nécessite qu'un parent réduise son activité professionnelle, temps de travail ou nécessite l'assistance par une tierce personne. Par ailleurs allouer à Mme [L] le bénéfice du complément AEEH de catégorie 4 à compter du 1er juin 2023 et ce pour une durée de 5 ans, condamner la [17] [Localité 20] à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [17] [Localité 20] a comparu. Aux termes d'un argumentaire déposé à l'audience, la représentante de l'organisme social expose que la [19] a commis une erreur d'analyse dont a profit indûment Mme [L] pour l'année scolaire 2023/2024. En effet, elle a fait bénéficier cette dernière du complément de catégorie 4 sur le fondement d'un simple devis de l'école [8] correspondant à des frais de scolarité de 13.000 euros alors même que durant cette année scolaire là [P] a finalement été scolarisé en ULIS dans une école primaire ordinaire, sans frais scolaire pour Mme [L]. En revanche, pour l'année scolaire suivante 2024/2025 qui elle a bien donné lieu à une scolarisation d'[P] dans un établissement aux frais de scolarité élevé, l'[Localité 13] du Soleil, la [16] a indiqué à la famille qu'elle ne pouvait lui faire bénéficier une seconde fois d'un complément de catégorie 4. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS Règle de droit Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé es