PS ctx technique, 22 avril 2025 — 24/03751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me KATZ par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 24/03751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4E
N° MINUTE : 9
Requête du : 20 Août 2024
JUGEMENT rendu le 22 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 24/03751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4E
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [X], né le 28 mars 1980, exerçant la profession de vendeur, a formé une demande de révision de son classement de pension d'invalidité de deuxième catégorie au profit de la catégorie 3, le 8 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la [5] ([8]) lui a notifié le maintien de son classement dans la 2ème catégorie des invalides au 18 avril 2024.
M. [X] a contesté cette décision devant la [7], qui, le 4 novembre 2024, a confirmé la décision de la [8] aux motifs : Assuré âgé de 44 ans, sans emploi. Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique réalisé le 18 avril 2024 et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide le maintien de la catégorie 2 invalidité à la date du 18 avril 2024 ».
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 21 août 2024, M. [X] a contesté cette décision (ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un premier dossier n° RG 24/3751). Son conseil a régularisé sa contestation par requête du 5 janvier 2025 reçue au greffe du Pôle social le 8 janvier 2025 (ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un second dossier n° RG 25/00187). Aux termes de cette requête, il est invoqué, en premier lieu, l'état de santé du requérant tel qu'observé par la [7], en second lieu, les contradictions entre le rapport médical d'invalidité et la réalité vécue par M. [X], qui a justifié l'attribution de l'aide d'une tierce personne, subsidiairement il sollicite une expertise médicale.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 février 2025.
M. [Y] [X], absent, était représenté par son conseil. Celui-ci a sollicité la jonction des deux procédures et a développé oralement les termes de sa requête.
La [8], qui a sollicité une dispense de comparution, avait transmis, en prévision de l'audience, un argumentaire écrit reçu le 22 janvier 2025. Aux termes de celui-ci, la [8] demande que soient écartées les pièces du demandeur non communiquées, de rejeter la demande d'expertise, de confirmer l'avis de la [7] du 4/11/2024, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025. MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG 24/3751 et n° RG 25/00187
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, le conseil de M. [Y] [X] sollicite la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de céans, opposant les mêmes parties , et portant sur la même demandes, savoir la révision du classement de sa pension invalidité.
La [8] n'a pas comparu.
En conséquence, ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/3751 et n° RG 25/00187. Au fond
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : - les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, la dé