JEX, 23 avril 2025 — 25/01566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01566 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AZQ MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à Mme [J] - Me D’JOURNO Copie certifiée conforme délivrée le 23/04/2025 à Mme [F] Copie aux parties délivrée le 23/04/2025

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [J] née le 01 Avril 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne assistée de Mme [O] [F], Assistante sociale, responsable région PACA de l’association SOLI’AL

DEFENDERESSE

La société dénommée SCI GRAND MONTOLIVET, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1] à Marseille (13008), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 349 013 425, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 1er novembre 2021, la S.C.I. Grand Montolivet a consenti à Mme [U] [J] et M. [B] [G] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 800 € hors charges.

Par ordonnance de référé du 03 octobre 2024, signifiée le 21 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 mars 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 16.321,56 €, fixé une indemnité d’occupation à 934,52 €. Les locataires n’étaient pas comparants à l’audience.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 décembre 2024.

Par requête du 13 février 2025, Mme [U] [J] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 20 mars 2025, Mme [U] [J] sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

La S.C.I. Grand Montolivet s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [J] vit désormais seule dans le logement avec son fils majeur.

Elle justifie de démarches pour obtenir un logement social.

Elle explique avoir connu des problèmes financiers suite à la séparation avec son compagnon en 2022, puis un accident du travail survenu en juillet 2024. Elle précise qu’elle avait auparavant deux emplois, ce qui lui a permis un temps de faire face à ses charges. Mais la perte de l’un de ces emplois en 2023 a entraîné une baisse de ses revenus. L’extrait de compte produit permet de constater que Mme [U] [J] n’a pas payé son loyer entre le mois de septembre 2023 et le mois de novembre 2024.

En 2023, le revenu fiscal de référence de Mme [U] [J] était de 16.950 €. Elle perçoit actuellement des indemnités journalières d’un montant d’environ 1.250 € par mois.

La dette locative est à ce jour de 23.952 €, selon l’extrait de compte fourni par le bailleur.

L’association Soli’AL, qui prend en charge Mme [U] [J], indique que depuis le début du suivi, Mme [U] [J] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation à h