2ème Chambre Cab2, 22 avril 2025 — 23/02445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02445 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3A7Y
AFFAIRE : Mme [E] [K] [H] (Me Karine SABBAH) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. ACM ASSURANCES IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020, à [Localité 6], Mme [E] [K] [D], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel. Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [R], fait état de douleurs aux rachis, cou, dos, lombaires, apophyses épineuses du cou, ainsi que de contractures bilatérales étagées.
En phase amiable,une expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport d’expertise le 3 août 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [E] [K] [D] a, par actes de commissaire de justice des 28 février 2023 et 2 mars 2023, assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer : - la somme de 10 238 euros, décomposée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 520 euros, * gêne temporaire partielle de classe II : 101,25 euros, * gêne temporaire partielle de classe I : 567 euros * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 440 euros, * provision à déduire : -800 euros - la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de : - fixer l’indemnisation de Mme [E] [K] [D] comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 625 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 440 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, * frais d’assistance à expertise : 520 euros, * total : 6 585 euros * provision à déduire : 800 euros, * solde : 5 785 euros, - débouter Mme [E] [K] [D] du surplus de ses réclamations, - statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
Elle a cependant adressé à la juridiction, par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023, l’état définitif de ses débours, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [E] [K] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 23 novembre 2020 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 5 juillet 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gê