4ème Chambre Cab D, 23 avril 2025 — 22/11498

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

N° RG 22/11498 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XIM

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [I] / [C]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 26 Novembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Avril 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

[Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [Y] [C] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19] (ALGÉRIE) de nationalité Française

[Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5]

représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006930 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[O] [I] et [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 12] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [F], [W] [I], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône).

Par acte du 17 novembre 2022, monsieur [O] [I] a fait délivrer une assignation à madame [Y] [C] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans préciser le fondement de la demande.

A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.

Par jugement rendu le 10 juillet 2023, la juge de la mise en état de [Localité 16] a :

- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires, - attribuéà madame [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal (bien en location sis11 [Adresse 20]), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes, - condamné monsieur [O] [I] à payer à madame [Y] [C] la somme de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) au titre du devoir de secours, - ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné pour y procéder, Madame [K], - dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère madame [Y] [C] - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [Y] [C] - accordé à monsieur [O] [I] un droit de visite en lieu neutre, pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois, deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service, pour une durée comprise entre 1 heures et 2 heures, et désigné pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 3], - fixé la part contributive de monsieur [O] [I] à payer à madame [Y] [C] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois, avec intermédiation financière.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 15 novembre 2023.

L’association [13] a adressé un rapport sur le déroulement des visites en espace rencontre le 30 septembre 2024.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [I] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce, - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - octroyer à l’époux un droit de visite médiatisé jusqu’aux 3 ans de l’enfant et à compter des trois ans de l’enfant un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche soir 17 heure et durant la moitié des vacances scolaires, - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.

Pour contester la demande en divorce à ses torts exclusifs, il indique que les faits de violence ayant donné lieu à un rappel à la loi constituent des faits isolés. Il précise que la seconde plainte n’a donné lieu à ce jour à aucune suite, ni enquête. Il conteste la demande de prestation compensatoire en rappelant qu’il n’exerce plus l’un de ses emplois (à la suite d’une rupture conventionnelle), estimant donc qu’il n’existe pas de disparité de revenus entre les époux.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles i