2ème Chambre Cab2, 22 avril 2025 — 23/02332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02332 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGP

AFFAIRE : M. [G] [D] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2018, à [Localité 6], M. [G] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.

Il a été transporté au service de réanimation du centre hospitalier universaire La Timone, où ont été constatés : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance, - une fracture à la jonction du tiers moyen et du tiers externe de la clavicule gauche, - des fractures déplacées des arcs antérieurs de K1 et K3, - une fracture du manubrium sternal, - une plaie tibiale gauche suturée, - des hématomes au niveau abdomino-lombaire gauche, des cuisses, des parties génitales et de la cheville gauche, - des contusions pulmonaires.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA Avanssur à payer à M. [G] [D] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N].

L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2020.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Avanssur à lui payer une provision de 4 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel.

En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [G] [D] a, par actes de commissaire de justice des 14 février 2023, assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser son préjudice corporel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [G] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SA Avanssur à lui payer les sommes de : - 80 541 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues, d’un montant total de 12 500 euros, et de la créance définitive de l’organisme social, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche, représentant la SELARL Chiche-Cohen.

Par conclusions notifiées par voie électronique 18 août 2023, la SA Avanssur demande au tribunal de : - évaluer la préjudice subi par la victime à la somme de 34 914,50 euros, - nonobstant la créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à M. [G] [D] un solde de 22 314,50 euros, - débouter M. [G] [D] de ses plus amples demandes, - condamner M. [G] [D] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a adressé au tribunal l’état de ses débours définitifs. Ce dernier est également communiqués par le demandeur en pièce n°9, au contradictoire de la SA Avanssur.

A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susce