2ème Chambre Cab2, 22 avril 2025 — 23/02755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02755 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BIE
AFFAIRE : M. [D] [C] (Me [D] CHICHE) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le n°379.834.906, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, à [Localité 7], M. [D] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [D] [C] et condamné la société Groupama Méditerranée à lui payer une provision de 2 400 euros en réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 20 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2023, M. [D] [C] a assigné la société Groupama Méditerranée et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 8 812,55 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 400 euros, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [D] Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Groupama Méditerranée demande au tribunal de : - allouer à M. [D] [C] les sommes suivantes : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * perte de gains professionnels actuels : néant, * déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 143 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 416 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros, * total : 8 159 euros, * à déduire provision versée : - 2 400 euros, * solde : 5 759 euros, - rejeter pour le surplus l’ensemble des demandes de M. [D] [C].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 octobre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
M. [D] [C] produit, en pièce n°9, l’état des débours définitifs de la CPAM, au contradictoire de la société Groupama Méditerranée.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
Sur le droit à indemnisation
La société Groupama Méditerranée ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2021 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 16 mai 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un d