2ème Chambre Cab2, 22 avril 2025 — 23/04199

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04199 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IFU

AFFAIRE : M. [M] [E] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 3 avril 2023, M. [M] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA Assurances du Crédit Mutuel et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux fins de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes : - 10 560 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, - 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, recouvrés directement par Me Patrice Chiche.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [M] [E] demande au tribunal de : - lui donner acte ce qu’il se désiste de l’instance en cours et de l’action sous réserve d’une éventuelle aggravation, - dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de : - donner acte à la concluante de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action et qu’elle accepte de garder à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action formulé par M. [M] [E] parfait, eu égard à son acceptation par la SA Assurances du Crédit Mutuel.

Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, il sera dit que chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [M] [E], sous réserve d’une éventuelle aggravation de son état,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE