2ème Chambre Cab2, 22 avril 2025 — 23/04195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04195 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQR

AFFAIRE : Mme [J] [G] (Me Cyril CASANOVA) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (Me Cyrille MICHEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [G],née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] agissant en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs:

- [P] [B], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9]

- [F] [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9]

Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2021, à [Localité 9], [F] [B] et [P] [B], en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc latéral avant) impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ayant pris la fuite.

Leur mère, Mme [J] [G], a déposé plainte le jour même auprès du commissariat du [Localité 7].

En phase amiable, des provisions de 300 euros ont été versées à valoir sur le préjudice de chaque enfant et des expertises médicales ont été confiées au docteur [U], lequel a déposé ses rapports le 6 décembre 2022.

Aucun accord amiable avec l’assureur n’a pu aboutir.

Mme [J] [G], en qualité de représentante légale de son enfant [P] [B], a par actes de commissaires de justice des 11 et 12 avril 2023, assigné la SA Serenis Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à réparer son préjudice corporel.

La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4195.

Parallèlement, Mme [J] [G], en qualité de représentante légale de son enfant [F] [B], a par actes de commissaires de justice des 11 et 12 avril 2023, assigné la SA Serenis Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à réparer son préjudice corporel.

La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4196.

La jonction des instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 9 octobre 2023.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, [P] [B], représenté par Mme [J] [G], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner la SA Serenis Assurances à lui payer la somme de 3 803,50 euros selon le détail suivant : * frais d’assistance à expertise : 840 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 263,50 euros, * souffrances endurées : 3 000 euros, * provision à déduire : - 300 euros, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Serenis Assurances au paiement de ses debours, - condamner la SA Serenis Assurances à payer à [P] [B], représenté par Mme [J] [G], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, [F] [B], représenté par Mme [J] [G], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner la SA Serenis Assurances à lui payer la somme de 4 803,50 euros selon le détail suivant : * frais d’assistance à expertise : 840 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 290,50 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * provision à déduire : - 300 euros, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Serenis Assurances au paiement de ses debours, - condamner la SA Serenis Assurances à payer à [P] [B], représenté par Mme [J] [G], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la SA Serenis Assurances demande au tribuna