CTX PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pole social - N° RG 24/01053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Charlotte PAREDERO, - Me Claire QUETAND-FINET N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 18 AVRIL 2025

N° RG 24/01053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L

DEMANDEUR :

[8] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 avril 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, siégeant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de madame Valentine SOUCHON, greffière a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 avril 2025.

Pole social N° RG 24/01053 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 9] à l’encontre de M. [T] le 12 juin 2024 d’un montant total de 10 355,34 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pour la période du 7 février 2017 au 8 juin 2018.

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024.

M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 4 juillet 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable [7] en l’ensemble de ses demandes et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, il fait valoir, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article L5422-5 du code du travail, que l’action en remboursement de l’ARE indûment versée se prescrit par trois ans de telle sorte que [7] n’est plus recevable depuis le 8 juin 2021 à lui réclamer le remboursement des allocations qui lui ont été versées sur la période du 7 février 2017 au 8 juin 2018. S’il reconnait que l’action en remboursement de l’ARE peut se prescrire par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, il estime toutefois que France travail, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la fraude ou fausse déclaration qu’elle invoque. Il ajoute qu’en lui notifiant un indu sur la base d’une activité professionnelle salariée totalement inexistante France travail a manqué à ses droits de la défense et, surtout, a fixé les termes du litige dans l’appréciation de la prescription décennale ou triennale. Il fait enfin valoir qu’il ne percevait aucune rémunération, sur la période considérée, au titre de son activité non salariée de telle sorte que celle-ci n’aurait en aucun cas été susceptible d’avoir une incidence sur le montant de son allocation.

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, [7] demande au juge de la mise en état de juger recevable son action en remboursement initiée à l’encontre de M. [T] et de le condamner aux dépens.

Elle fait valoir, au visa des mêmes textes légaux, que M. [T] n’ayant pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle non salariée sur la période litigieuse, ni ses revenus issus de cette activité, a agi par fraude ou par fausse déclaration de telle sorte que la prescription décennale est applicable.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions d’incident des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, M. [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 3 juillet 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 juin 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [T].

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’artic