Chambre des Référés, 22 avril 2025 — 25/00525
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 AVRIL 2025
N° RG 25/00525 - N° Portalis DB22-W-B7J-S57R Code NAC : 54Z AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 3] C/ S.C.I. FRAMAREMICLE
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 537 848 673, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Marc Hoffmann, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
S.C.I. FRAMAREMICLE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 414 808 238, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Richard Nahmany, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 485
Débats tenus à l'audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes et leurs conseils à l’audience du 22 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Framaremicle est propriétaire d’une ferme à usage d’habitation sise [Adresse 1], figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 8].
Sur la parcelle voisine, cadastrée n° [Cadastre 7], située [Adresse 2], se trouve un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Soutenant que la construction d’une aire de stationnement sur le fonds de la copropriété voisine, dans le courant de l’année 2010, aurait occasionné des dégradations sur le mur de clôture lui appartenant et séparant les deux fonds, la société SCI Framaremicle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, puis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la démolition de l’aire de stationnement adossée à son mur, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a débouté la société SCI Framaremicle de ses autres demandes.
Par ordonnance du 19 juin 2019, Monsieur [E] [I] a été désigné en remplacement de l'expert précédemment nommé.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 août 2021.
Par actes d’huissier du 1er février 2022, la société SCI Framaremicle a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11] (Yvelines) représenté par son syndic, et son assureur, la société Axa France Iard, pour obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert et l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à réaliser, avec l’assistance d’un maître d’œuvre, les travaux lui incombant tels que préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 6 août 2021, à savoir la réalisation d’un mur de soutènement avec création d’un dispositif de récupération des eaux pluviales, et à en justifier par la production des factures, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard pendant 90 jours ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société Axa France Iard à payer à la société SCI Framaremicle les sommes suivantes : - 25 414,94 € HT, valeur janvier 2022, à réindexer en fonction de l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement, augmentée ensuite des intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre des travaux de remise en état de son mur ; - 5 904,00 € HT, valeur janvier 2022, à réindexer en fonction de l'indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement, augmentée ensuite des intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre des travaux de dépose et de repose de la clôture ; - 9 900,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 3 432,00 € TTC au titre des frais d'étaiement ; - 396,00 € TTC au titre des frais d’investigations ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCI Framaremicle, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers ; - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision