JCP, 17 avril 2025 — 25/00048
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7CP
N° minute : 25/00152
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F] [H] né le 01 Décembre 1984 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [T] [L] née le 13 Octobre 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA Monsieur [J] [F] [H] Madame [X] [T] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : S.A. LOGIDIA
RAPPEL DES FAITS
La SA LOGIDIA a donné à bail à M. [J] [H] et Mme [X] [L] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (01) par contrat du 22 mai 2019, pour un loyer mensuel de 512,23 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIDIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 octobre 2024.
Puis par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, la SA LOGIDIA a fait assigner M. [J] [H] et Mme [X] [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion de M. [J] [H] et Mme [X] [L], ainsi que tous occupants de leur chef, - de condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [X] [L] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [X] [L] à lui payer la somme de 2.387,40 € au titre de l'arriéré locatif au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 400 € pour résistance abusive et la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sans actualiser sa dette.
Bien que régulièrement assignés le 09 janvier 2025 à domicile, M. [J] [H] et Mme [X] [L] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il contient peu d'informations en l'absence de prise de contact par les locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 09 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA LOGIDIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 o