JCP, 17 avril 2025 — 25/00079
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7WD
N° minute : 25/00166
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O] né le 15 Janvier 1936 demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : Association ALFA 3A Monsieur [R] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : Association ALFA 3A
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre d'un contrat de résidence régi par les articles [4] 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'association ALFA 3A héberge M. [R] [O] dans un logement situé Résidence Sociale [Adresse 2] à [Localité 3].
Des redevances restant impayées, l'association ALFA 3A a mis en demeure M. [R] [O] de régulariser sa situation, le pli étant revenu “non réclamé”.
La CAF de l'Ain a été informée de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025.
C'est dans ces conditions que l'association ALAFA 3A a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion du défendeur et la condamnation de celui-ci au paiement de l'arriéré à hauteur de 1.562,19 € (redevances non réglées au 10 février 2025) et d'une indemnité d'occupation.
A l’audience du 13 mars 2025 , l'association ALFA 3A maintient ses demandes, sauf à solliciter le prononcé de la résiliation ainsi que précisé dans le corps de son assignation plutôt que le constat de la résiliation. Elle expose que M. [O] n’a jamais régularisé le contrat.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [R] [O] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut les foyers-logements du périmètre d'application de la loi du 6 juillet 1989, et notamment l'article 24 de ladite loi concernant la procédure de résiliation.
Il convient donc de se référer au droit commun des contrats, à défaut de stipulations contracutelles précises.
I. SUR LA RESILIATION :
Le versement d’une contrepartie à un hébergement est une obligation essentielle du contrat de résidence, de telle sorte que le défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l’occupant en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte le plus récent produit en l'espèce fait état d'une dette de 1.562.19 € au 10 février 2025, alors que le loyer résiduel est de 86.76 €. Le compte du résident est ainsi en position débitrice plusieurs mois, et cela fait plusieurs années que M. [O] a des arriérés de loyer.
Le rapport social mentionne un dialogue inexistant, un refus d’aide de la part de M. [O].
Régulièrement convoqué, M. [O] ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer sa situation.
Aussi, compte tenu de l'importance de la dette, de l’attitude de l’occupant, de l’absence de ressources connues, il est justifié de prononcer la résiliation du bail au jour de l'assignation, et d'ordonner l'expulsion du défendeur.
L’expulsion de M. [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il est produit un décompte arrêté au 10 février 2025 faisant état d’une dette de 1.562.19 €, facture de janvier 2025 comprise.
Ce montant n’est pas contesté, par conséquent M. [O] sera condamné à payer à l'association ALFA 3A la somme de 1.562.19 €, facture de janvier 2025 comprise.
Par ailleurs, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter de la résiliation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1.562.19 €, facture de janvier 2025 compris