JCP, 17 avril 2025 — 25/00068
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7TY
N° minute : 25/00157
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J] [D] [V] né le 30 Juillet 1994 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 8] Monsieur [S] [J] [D] [V]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 8]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat [Localité 5] a donné à bail à M. [S] [V] un logement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 4] (01), pour un loyer mensuel de 182,26 € provision sur charges incluse.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 5] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 octobre 2024 ; puis il a fait assigner M. [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 13 mars 2025, [Localité 8], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [S] [V], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner M. [S] [V] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner M. [S] [V] à lui payer la somme actualisée de 1.976,08 € au titre des impayés locatifs au 28 février 2025 ; - de condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[Localité 8] a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant et est donc favorable à l'octroi de délais de paiement. Il a précisé qu’un supplément de loyer de solidarité a été appliqué.
M. [S] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version