JCP, 17 avril 2025 — 24/00444

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 24/00444 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6A5

N° minute : 25/00145

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 7] BOURG HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [B] [H] né le 24 Juin 1985 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté à l’audience du 13 mars 2025 mais comparant à l’audience du 09 janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 9] Monsieur [B] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 9]

RAPPEL DES FAITS

[Localité 9] a donné à bail à M. [B] [H] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (01) par contrat du 26 février 2024, pour un loyer mensuel de 557,74 €, provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] BOURG HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 juillet 2024 ; puis il a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif.

A l'audience du 09 janvier 2025, M. [B] [H], comparant en personne, a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire. A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, [Localité 7] BOURG HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] [H], ainsi que tous occupants de son chef, - de condamner M. [B] [H] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner M. [B] [H] à lui payer la somme de 6.245,97 € au titre de l'arriéré locatif au 31 janvier 2025, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il a déclaré qu’aucun règlement n’a été effectué depuis l’entrée dans le logement.

M. [B] [H] n’est ni présent ni représenté à cette audience de renvoi.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par le locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 05 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.

Par ailleurs, [Localité 8] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Toutefois l'article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".

D'autre part l'article 24 VII dispose désormais : "Lor