JCP, 17 avril 2025 — 25/00075
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00075 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UB
N° minute : 25/00164
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [T] [W] née le 08 Octobre 1972 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [B] [Z] [M] né le 20 Juillet 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : SEMCODA Madame [T] [W] Monsieur [B] [Z] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : SEMCODA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er avril 2021, la SA SEMCODA a donné à bail à Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (01) et un garage sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 982,70 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 janvier 2024 ; puis elle a fait assigner Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation du logement et du garage ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de condamner solidairement Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner solidairement Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] à lui payer la somme actualisée de 1.468,48 € au titre des impayés locatifs au 31 janvier 2025 ; - de condamner Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle a précisé que les locataires font des règlements réguliers et que le dernier loyer a été réglé. Elle n'est donc pas opposée à l'octroi de délais de paiement. Enfin, elle a précisé qu'un supplément de loyer de solidarité a été appliqué depuis janvier 2025.
Mme [T] [H] [P] et M. [B] [M] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, et en réglant la dette locative en deux fois.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audi