JCP, 17 avril 2025 — 25/00020

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TE

N° minute : 25/00150

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X] [B] née le 21 Août 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrick PROTIERE avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [U] [T] né le 02 Avril 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : Madame [Y] [X] [B] Monsieur [U] [T]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : Madame [Y] [X] [B]

RAPPEL DES FAITS

Mme [Y] [B] a donné à bail à M. [U] [T] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 7 février 2012, pour un loyer mensuel de 507 € et 139 € de provision sur charges par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Y] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 2 octobre 2024 ; puis elle a fait assigner M. [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 13 mars 2025 , Mme [Y] [B] maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation .Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection : -de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; -d'ordonner l’expulsion de M. [U] [T], ainsi que tous occupants de son chef, -de condamner M. [U] [T] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, -de condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 9.053 € au titre de l'arriéré locatif et la somme de 450 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.

M. [U] [T], comparant en personne, ne conteste pas les demandes dirigées contre lui. Il indique qu'il va quitter le logment, qu'il ne peut plus payer le logement et en recherche un autre. Il explique qu'il a été victime d'un burn-out et qu'il a constitué un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Le juge a sollicité par note en délibéré des explications complémentaires sur le montant de certaines échéances du décompte.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version modifiée par