JCP, 17 avril 2025 — 25/00072

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7T5

N° minute : 25/00161

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [M] [J] né le 01 Septembre 1992 à [Localité 8] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 7] Monsieur [M] [J]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 7]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 16 janvier 2024, [Localité 7] a donné à bail à M. [M] [J] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Adresse 1] à [Localité 5] (01), pour un loyer mensuel de 377,48 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 06 août 2024 ; puis il a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 13 mars 2025, [Localité 7], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [J], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner M. [M] [J] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner M. [M] [J] à lui payer la somme actualisée de 1.679,51 € au titre de l’arriéré locatif au 28 février 2025 ; - de condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

[Localité 7] a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant et est donc favorable à l'octroi de délais de paiement.

M. [M] [J] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l'arriéré. Il a déclaré avoir effectué un règlement de 400 € en février et pouvoir apurer la dette locative d'ici juillet 2025.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 02 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.

Par ailleurs, [Localité 6] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Aux termes du bail conclu entre les parties, la clause résolutoire stipulait qu'"en cas de non paiement à leur échéance du dépôt de garantie, du loyer ou des charges, le présent contrat pourra être resilié de plein droit dans les six semaines après un commandement de paiement demeuré infructueux".

Par acte délivré par commissaire de justice le 06 août 2024, [Localité 7] a fait commandement à M. [M] [J] d’avoir à payer la somme en principal de 944,32 €. Ce commandement, délivré en personne, reproduit une clause résolutoire indiquant que le locataire dispose d'un délai de