JCP, 17 avril 2025 — 25/00014

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6KD N° minute : 25/00146

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [M] [Y] [T] né le 03 Décembre 1945 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain

Madame [L] [U] [N] [D] épouse [T] née le 23 Octobre 1947 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Z] né le 23 Septembre 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [K] [C] épouse [Z] née le 14 Juin 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : Monsieur [B] [M] [Y] [T] Madame [L] [U] [N] [D] épouse [T] Monsieur [J] [Z] Madame [K] [C] épouse [Z]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : Monsieur [B] [M] [Y] [T] Madame [L] [U] [N] [D] épouse [T]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 02 novembre 2020, M. [B] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ont donné à bail à M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] (01), pour un loyer mensuel de 608 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 09 octobre 2024 ; puis ils ont fait assigner M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 13 mars 2025, M. [B] [T] et Mme [L] [D] épouse [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur dette de loyer comme précisé dans leur assignation. Ils demandent ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] à leur payer une indemnité d'occupation de 1.400 € par mois ; - de condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] à leur payer la somme actualisée de 4.753,52 € au 07 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts ; - de condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] à leur payer la somme de 2.000 € pour résistance abusive ; - de condamner solidairement M. [J] [Z] et Mme [K] [C] épouse [Z] à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [B] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ont précisé que les derniers règlements dataient du 04 février 2025 et étaient d'un montant de 185 et de 400 €.

M. [J] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant. Il a déclaré avoir repris le paiement des loyers de janvier et février 2025 et vouloir régler la somme de 1.200 €. Il a proposé d'apurer le montant de la dette locative en six mensualités.

Bien que régulièrement assignée le 19 décembre 2024 à étude, Mme [K] [C] épouse [Z] n'est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par les locataires.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

A la demande du tribunal, M. [B] [T] et Mme [L] [D] épouse [T] ont transmis une note en cours de délibéré et un décompte actualisé à la date du 01 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispo