JCP, 17 avril 2025 — 25/00028
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WP
N° minute : 25/00151
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] né le 27 Avril 1961 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté à l’audience du 13 mars 2025 mais comparant à l’audience du 06 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mars 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025
copies délivrées le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 11] Monsieur [P] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 AVRIL 2025 à : [Localité 11]
RAPPEL DES FAITS
L'[Adresse 12] [Localité 7] (devenu l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] HABITAT) a donné à bail à M. [G] [I] et Mme [E] [O] épouse [I] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (01) par contrat du 11 décembre 1989, pour un loyer mensuel de 895,52 francs.
M. [G] [I] est décédé le 15 juillet 2016 et Mme [E] [O] est hospitalisée depuis le 02 avril 2021.
Par courrier du 04 mai 2021, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] HABITAT a accepté le transfert de plein droit du bail à M. [P] [I], fils de M. [G] [I] et Mme [E] [O], conformément à la demande de celui-ci.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 8] a changé sa dénomination et est devenu [Localité 11].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 10] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 09 septembre 2024 ; puis il a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 06 février 2025, [Localité 11], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [I], ainsi que tous occupants de son chef, - de condamner M. [P] [I] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner M. [P] [I] à lui payer la somme de 4.656,76 € au titre de l'arriéré locatif, outre la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. [P] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré. Il a demandé à pouvoir bénéficier d'un renvoi de l'affaire afin de reprendre le paiement du loyer courant.
[Localité 11] s'est opposé au renvoi de l'affaire.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, [Localité 11], représenté par son conseil, maintient ses demandes, portant sa demande en paiement des loyers et charges impayés à la somme de 4.972,62 € au 28 février 2025.
Il indique que le locataire a effectué un règlement de 200 € le 25 février 2025 pour un loyer de 515,86 €.
M. [P] [I] n’est ni présent ni représenté à cette audience de renvoi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par le locataire.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement a