JCP, 3 avril 2025 — 25/00126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE D’INJONCTION DE FAIRE DU 3 AVRIL 2025

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAON

N° minute : 25/00141

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H] [L] [T] né le 27 Avril 1951 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

et

DEFENDERESSE

Madame [D] [K] demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025

copies délivrées le 03 avril 2025 à : Monsieur [J] [H] [L] [T] Madame [D] [K]

Nous, Anne-Laure RENAULT, vice-présidente exerçant les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Nellie TALMANT, greffière,

Vu les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la requête arrivée au greffe le 21 mars 2025 présentée par M. [J] [T] tendant à faire injonction à Mme [D] [K] d’entretenir le jardin pris à bail situé [Adresse 2] (01) avant le 1er juin 2025, étant précisé que des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros seront le cas échéant réclamés en cas d’inexécution de faire ;

Vu les documents produits ;

MOTIFS :

Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2021, M. [J] [T] a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [K] portant sur un immeuble à usage d'habitation (maison individuelle) situé [Adresse 2] (01) comprenant une “cour et un jardin paysagé”, contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 820 euros.

Le contrat de bail prévoit en son article 8 que “le locataire a l’obligation de maintenir le jardin dans un état correct qui ne puisse nuir ni à l’état du bien loué ni au voisinage. Ainsi, il devra assurer personnellement ou faire assurer par l’entreprise de son choix l’entretien du jardin qui lui a été loué et notamment tondre régulièrement la pelouse, tailler les haies, les arbres et les arbustes, désherber les allées et les massifs... A défaut et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, le bailleur se réserve la possibilité d’imposer au locataire, qui dès ce jour y consent, l’intervention d’une entreprise spécialisée et ceci aux seuls frais du locataire”.

M. [J] [T] produit des photographies du jardin qui auraient été prises en 2024 et sur lesquelles apparait selon lui un défaut d’entretien du jardin donné à bail. Il produit en outre un courrier d’une agence immobilière du 12 mars 2025 qui a jugé que “la propriété semblait inhabitée”.

Toutefois ces pièces ne suffisent à établir la réalité d’un manquement de la locataire à ses obligations, les photographies n’étant pas précisément datées (et dateraient en plus de plusieurs mois) et la juridiction n’ayant pas l’assurance qu’il s’agisse effectivement du bien donné à bail.

De plus, il n’est pas justifié de l’envoi, et encore moins de la réception, de la mise en demeure qui aurait été envoyée par M. [J] [T] à Mme [D] [K] le 31 juillet 2024.

Enfin, il n’est pas acquis qu’un tel manquement par la locataire à ses obligations puisse justifier l’octroi, en cours de bail, de dommages et intérêts au bailleur -qui devrait alors justifier d’un préjudice.

En conséquence, il convient de rejeter la requête.

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête,

DISONS que M. [J] [T] supportera les éventuels dépens et frais de l’instance.

Ainsi prononcée les jour, mois et année sus-mentionnés. Le Greffier Le Juge