2EME CH CABINET 3, 23 avril 2025 — 23/02547
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Avril 2025 AFFAIRE : [T] / [J] DOSSIER : N° RG 23/02547 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC4Y / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] épouse [J] née le 24 Septembre 1981 à BAB EL-OUED (ALGÉRIE) de nationalité Algérien(ne) 5 rue Georges Clémenceau - 28100 DREUX représentée par Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-1366 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J] né le 07 Décembre 1962 à ALGER (ALGÉRIE) de nationalité Algérien(ne) domicilié : chez M. et Mme [C] - 12/13 rue Les Rochelles - 28100 DREUX représenté par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002997 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Vianney PLAINGUET - Me Laure PAVAN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] et Mr [H] [J] se sont mariés le 23 août 2015 à Alger (Algérie).
De cette union sont issues : [R], née le 24 juin 2017, [V], née le 10 août 2020.
Le 2 octobre 2023, Mme [E] [T] a assigné Mr [H] [J] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2024, au titre des mesures provisoires : - attribué à Mme [E] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents, - ordonné la remise des vêtements et effets personnels, - dit que les époux prendront en charge chacun par moitié le remboursement de la dette locative arrêtée à la date de l’ordonnance, - constaté que Mme [E] [T] et Mr [H] [J] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [T], - dit que Mr [H] [J] exerce un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi fin des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années paires, avec passage de bras par l’intermédiaire d’un tiers pour les fins de semaines et les vacances, - fixé la contribution de Mr [H] [J] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [T] sollicite de : - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - constater qu'elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - condamner Mr [H] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros net de frais et de droits à titre de prestation compensatoire, - fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2023, jour où les époux ont cessé de cohabiter/collaborer, - confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - maintenir la résidence des enfants à son domicile, - confirmer les modalités du droit de visite et d’hébergement de Mr [H] [J] telles que fixées par l’ordonnance du 27 février 2024, - fixer à la charge de Mr [H] [J] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant, soit au total 240 euros par mois et au besoin l’y condamner, - statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [H] [J] demande de : - prononcer de divorce entre les époux à ses torts exclusifs sur le fondement de l’article 242 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - constater que Mme [E] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater qu’il a formulé une proposition de règlemen