JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 24/00255
Texte intégral
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [I] [R] [W], [Y] [W]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 22 Avril 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C] né le 07 Mai 1952 à RIVES (47210) et Madame [T] [P] épouse [C] née le 10 Janvier 1952 à ALENCON (61000)
Tous deux demeurant 2 allée de la Belette - 13500 MARTIGUES
comparants et assistés de Me Jukoh TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [I] [R] [W] né le 13 Juillet 1977 à PARIS 04 (75004) non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [W] non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 55 rue de la Fuye - Apt 01 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 mars 2023 et prenant effet à compter du 1er avril 2023, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] un logement situé 55 rue de la Fuye, appartement n°1 à NOGENT LE ROTROU 28400, moyennant le paiement mensuel de la somme de 480 euros, outre une provision sur charges de 159 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] ont fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail le 27 décembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 891 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 02 avril 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] au paiement des sommes suivantes :2 000 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de comptes en date du 19 mars 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, le montant à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l'audience, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], représentés par leur avocat, indique maintenir les demandes de leur assignation. Ils actualisent leur créance à la somme de 5 265,22 euros et précise qu’il convient d’ajouter deux fois la somme de 384 euros au titre des loyers du mois de février et mars 2025.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W], régulièrement cités à étude puis par lettre simple, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, la SCP DNA ayant dégagé sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la pr