2EME CH CABINET 3, 23 avril 2025 — 23/01670

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Avril 2025 AFFAIRE : [H] / [I] DOSSIER : N° RG 23/01670 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F76H / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [H] né le 31 Décembre 1965 à TIDDAS (MAROC) de nationalité Française 30 rue de Fontenay - 28630 SOURS représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-1277 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Madame [R] [I] épouse [H] née le 29 Mars 1984 à KRIDID (MAROC) de nationalité Marocaine 02 Rue Farman - Appt 18 - 3ème étage - 28000 CHARTRES représentée par Me Eléonore MARIETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-868 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.

copie certifiée conforme le : à : /

grosse le : à : Me Guillaume BLIN - Me Eléonore MARIETTE M. [S] [H] / Mme [R] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [I] et Mr [S] [H] se sont mariés le 30 juillet 2021 à Chartres (28), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue :

- [T] [H], née le 19 mai 2022.

Le 14 juin 2023, Mr [S] [H] a assigné Mme [R] [I] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil.

Mme [R] [I] a constitué avocat.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires : - attribué à Mr [S] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l'époux, - condamné Mr [S] [H] à verser une pension alimentaire de 130 euros par mois à son épouse au titre du devoir de secours, - débouté Mme [R] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - fixé un droit de visite pour le père s'exerçant en espace de rencontre à raison de deux fois par mois pendant une période de six mois, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois, avec indexation, - dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié, - débouté Mr [S] [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord écrit des deux parents.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [S] [H] sollicite de : - prononcer le divorce entre lui et Madame [R] [I] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, pour altération définitive des liens conjugaux, les époux étant séparés depuis plus d'un an, - ordonner la liquidation partage de la communauté des époux [H]/[I], en tant que de besoin renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation des époux soit le 12 novembre 2022, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil, - dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence de [T] au domicile maternel,

- fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit de manière libre et à défaut de meilleur accord de la manière suivante : Compte tenu de l'âge de l'enfant et jusqu'à ses trois ans, un droit de visite chaque mercredi de 10h00 à 18h00, A partir des trois ans de l'enfant, un droit de visite classique : - durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. - durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les armées impaires, - constater qu'il propose une contribution de 70 € par mois à l'entretien et l'éducation de [T], - Condamner Madame [R] [I] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et mo