JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 24/00791

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00791 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLA

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [W] [J]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 22 Avril 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [O] [B], es-qualité de tutrice de Madame [I] [B] née [C] demeurant 180 route de la Béranguerie - 27500 FOURMETOT représentée par Me Hannah GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 substituée

Madame [I] [C] épouse [B], sous tutelle née le 19 Novembre 1936 à JONCHEREY (90100) demeurant EHPAD des 4 saisons - 27500 PONT AUDEMER représentée par Me Hannah GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [W] [J] né le 10 Mai 1990 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) demeurant Résidence Les Jardins de Saint Loup - 54 rue Saint Brice - 1er étage à gauche - 28000 CHARTRES comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé

En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé électroniquement et prenant effet à compter du 27 février 2024, Madame [I] [B], ayant pour mandataire la SA FONCIA BRETTE dont le siège social est situé 26 boulevard de la Courtille 28000 CHARTRES, a donné à bail à Monsieur [P] [W] [J] un appartement situé au 54 rue Saint Brice, Jardins de St Loup à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision sur charges de 108,03 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, Madame [O] [B], ès-qualité de tutrice de Madame [I] [B] dans le cadre de la mesure de tutelle qui existe à son encontre depuis le jugement du 28 juin 2022, a fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail le 22 juillet 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 564,94 euros en principal.

Par assignation signifiée à tiers présent à domicile le 02 décembre 2024, Madame [O] [B], agissant en qualité de tutrice de Madame [I] [B], a fait assigner Monsieur [P] [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 227,06 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 et de la présente instance. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 04 décembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.

A l'audience, Madame [I] [B], régulièrement représentée par Madame [O] [B] agissant en qualité de tutrice et par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 6 412,38 euros, échéance de mars 2025 incluse et précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.

Monsieur [P] [W] [J], régulièrement cité à tiers présent à domicile, a comparu. Il expose percevoir un salaire mensuel de 3 000 euros et indique avoir 4 enfants à charge. Il sollicite des délais et propose de régler la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et de charges pendant 3 mois puis la somme de 500 euros par mois en sus du loyer et des charges.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tr