JCP - CIVIL2, 23 avril 2025 — 24/03469
Texte intégral
N° RG 24/03469 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOGU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [O] [N] épouse [T]
SP Châteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022 dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N] épouse [T] née le 06 Avril 1981 à LONGJUMEAU (91160) demeurant 60 bis de Kromeriz - 28200 CHÂTEAUDUN
comparante en personne
Madame [H] [B] épouse [N] née le 25 Février 1954 à MORANGIS (51530) demeurant 60 bis de Kromeriz - 28200 CHÂTEAUDUN
représentée par Mme [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2016, l'OPH LE LOGEMENT DUNOIS aux droits duquel intervient la société HOMY a consenti à Madame [O] [T] et Madame [H] [N] un bail portant sur un logement sis à CHATEAUDUN . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 3 septembre 2024, d'avoir à payer la somme de 5 358,24 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 07/11/2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 970,68 € au titre des loyers échus au 4 novembre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 5 988,19 € au 28 février 2025 inclus, et maintient ses demandes.
Madame [O] [T], intervenant pour elle ainsi que pour sa mère Madame [H] [N], en vertu d'un pouvoir, expose que son ex-époux devait payer les loyers mais ne l'a pas fait, qu'elle est séparée, qu'elle a trois enfants à charge, qu'elle héberge sa mère retraitée, qu'elle travaille et sollicite des délais de paiement. Le diagnostic social est versé au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 8 novembre 2024 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructue