2EME CH CABINET 3, 23 avril 2025 — 23/03363
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 23 Avril 2025 AFFAIRE : [N] / [E] DOSSIER : N° RG 23/03363 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] épouse [E] née le 15 Juin 1985 à CHARTRES (28000) de nationalité Française 5 B rue Jules Ferry - Logement 3 - 28300 MAINVILLIERS représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3260 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E] né le 13 Mai 1992 à EZZAHRA (TUNISIE) de nationalité Tunisienne 5 B rue Jules Ferry - 28300 MAINVILLIERS défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Vincent RIVIERRE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [N] et Mr [P] [E] se sont mariés le 18 décembre 2021 à Mainvilliers (28), sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023 avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] a assigné son conjoint en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil, et n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Bien que régulièrement cité, Mr [P] [E] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d’orientation du 02 avril 2024 et a fait l’objet d'un renvoi à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024 par commissaire de justice avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] sollicite de :
- dire et juger les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure, - surseoir à statuer dans l’attente de l’obligation du délai requis pour prononcer le divorce sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil, Passé le 22 novembre 2024 : - prononcer le divorce entre Madame [Z] [N] épouse [E] et Monsieur [P] [E] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil, - dire qu'elle ne fera plus usage de son nom de femme mariée, - dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur pendant l’union, - fixer la date des effets du divorce à intervenir au jour de la séparation des époux, soit le 22 novembre 2023, - lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l'affaire évoquée le 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré près prorogation à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [P] [E] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité tunisienne de Mr [P] [E] constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
Compétence :
En application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse y résidant encore.
Loi applicable :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à l