JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 24/00790

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOK7

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [H] [L]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 22 Avril 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [W] né le 03 Novembre 1981 à LILLE (59000) et Madame [X] [W] née le 26 Décembre 1981 à AGOÉ NYVÉ (TOGO) Tous deux demeurant 3 Impasse La Maingot - 28300 BERCHERES SAINT GERMAIN et représentés par Me Hannah GENIN-SCHMITE de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [L] née le 12 Novembre 1997 à CHATEAUDUN (28200) demeurant 2 Impasse de la Croix Jumelin - 17 allée Nore Dame de Bon Secours - RDC - 28000 CHARTRES comparante en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé

En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings-privés du 22 mars 2024 et prenant effet à compter du 03 juin 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W], ont donné à bail à Madame [H] [L] un appartement situé 2 impasse de LA CROIX JUMELIN – 17 allée NOTRE DAME DE BON SECOURS à CHARTRES (28000), pour un loyer mensuel de 415,00 euros, outre une provision sur charges de 75,00 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré, le 15 juillet 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.719,99 euros en principal.

Par assignation signifiée à étude le 07 novembre 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] ont fait assigner Madame [H] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement de l’arriéré locatif.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 13 novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.

A l'audience, Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W], représentés par leur avocat, sollicitent du tribunal, aux termes de leur assignation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers du bail consenti le 22 mars 2024 par Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] à Madame [H] [L], portant sur un logement situé 2 impasse de la Croix JUMELIN, 17 allée Notre Dame de Bon Secours à CHARTRES (28000) ;L’expulsion de Madame [H] [L] ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;La condamnation de Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] la somme de 2.869,69 euros représentant les loyers et charges échus au 25 septembre 2024 ;La condamnation de Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux ;La condamnation de Madame [H] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement du 15 juillet 2024 et de la présente instance ;La condamnation de Madame [H] [L] à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de résiliation, Monsieur [N] [W] et Madame [X] [W], se fondant sur l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 1728 et 1741 du code civil, font valoir qu’une dette locative est présente et ils l’actualisent à la somme de 4.297,05 euros, échéance de mars 2025 incluse.

Ils indiquent s’opposer à l’octroi de délais en raison du montant de cette dette locative.

Madame [H] [L], qui comparait personnellement, indique ne pas contester la dette locative et explique avoir perdu son emploi. Elle explique également avoir dû faire face à des dépenses importantes en raison de la perte de son cheval. Elle précise percevoir l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 790 euros, jusqu’à janvier 2026.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protec