JCP - CIVIL2, 23 avril 2025 — 24/01214
Texte intégral
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIRZ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Helia DA SILVA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société SCI DU CROMLECH (RCS CHARTRES n°403 677 040) dont le siège social est sis 27 rue des carrières - 28630 BERCHERES LES PIERRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X] [N] et Madame [B] [P] épouse [X] [N] Tous deux demeurant 4 rue de la ville de Chions - 28600 LUISANT
et représentés par Me Helia DA SILVA, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 25 Février 2025 et mise en délibéré au 23 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 février 2018, la SCI DU CROMLECH a consenti à Madame [B] [X] [N] et Monsieur [Z] [X] [N] un bail portant sur un logement sis à Gellainville. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 4 mai 2020, d'avoir à payer la somme de 6 111,90 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur opposition des locataires à ce commandement pour motif de logement indécent, un jugement a été rendu en date du 13 septembre 2022, condamnant le bailleur à effectuer des travaux sous astreinte et a autorisé la consignation des loyers ; Par exploit du 19 septembre 2024, les locataires ont assigné le bailleur devant le Juge de l’Exécution de Chartres en liquidation de l'astreinte ; Les locataires ont quitté les lieux le 21 juillet 2023 ; Par exploit du 22/04/2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 963,45 € au titre des loyers échus au 31 juillet 2023 inclus, - d'ordonner la déconsignation des loyers séquestrés ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 179,24 € au titre des frais de remise en état du logement dégradé avec intérêts ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024 qui a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'au 25 février 2025 ; A cette audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Madame [B] [X] [N] et Monsieur [Z] [X] [N], représentés par leur avocat, exposent qu'ils ont saisi le Juge de l’Exécution de Chartres d'une demande de liquidation de l'astreinte et demandent de prononcer un sursis à statuer, soulèvent l'exception d'inexécution, demandent de débouter le bailleur de ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
Le bailleur demande la condamnation des locataires à lui payer la somme de 4963,45€ correspondant au montant séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats en exécution du jugement rendu le 13 septembre 2022 ;
Les locataires répondent que le Juge de l’Exécution de Chartres est saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, demandent le sursis à statuer dans l'attente de sa décision car, selon leurs écritures, il y aura lieu de compenser les sommes ;
En premier lieu, les locataires ne motivent aucunement leur demande de sursis à statuer qu'il convient de comprendre comme étant dans l'intérêt d'une bonne administration de