JCP - CIVIL2, 22 avril 2025 — 24/00633
Texte intégral
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMI4
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Avril 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [G] née le 23 Juillet 1963 à ORLEANS (45000) et Monsieur [S] [G] né le 12 Juillet 1963 à ORLEANS (45000) Tous deux demeurant 6 rue des Perdrix - 28630 LE COUDRAY et représentés par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [D] né le 09 Avril 1990 à KOSOVO demeurant 32 avenue de la République - Bât C porte C30 - 28000 CHARTRES représenté par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 29 décembre 2022 et prenant effet à compter du 12 janvier 2023, Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [G], régulièrement représentés par la SAS AFEDIM GESTION dont le siège social est situé 2 rond-point des Antons 44700 ORVAULT, ont donné à bail à Monsieur [R] [D] un appartement situé 32 avenue de la République, Bâtiment C, 3ème étage à CHARTRES 28000, pour un loyer mensuel de 733 euros charges comprises.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [R] [D] le 30 avril 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 265,77 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 04 septembre 2024, Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [G] ont fait assigner Monsieur [R] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à leur verser les sommes suivantes : 1 547,34 euros à titre provisionnel représentant les loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 25 juillet 2024, quittancement juillet 2024 inclus, dette qui sera réactualisée au jour de l'audience, y rajoutant les mois d’août 2024 à janvier 2025 et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant, une indemnité d’occupation conventionnelle à titre provisionnel au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, qui sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail, les intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 avril 2024, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
A l'audience, Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [G], représentés par leur avocat, indiquent maintenir les demandes de leur assignation.
Monsieur [R] [D], régulièrement cité à étude, a été représenté par son conseil. Il expose dans des conclusions déposées à l’audience que le locataire a réglé l’ensemble de l’arriéré locatif. Il indique qu’il est en capacité de régler le loyer courant compte tenu de ses ressources et sollicite le rejet de la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [G].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la prot