2EME CH CABINET 3, 23 avril 2025 — 23/02998
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Avril 2025 AFFAIRE : [Z] / [F] DOSSIER : N° RG 23/02998 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GED3 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] [Z] épouse [F] née le 17 Juillet 1973 à CHÂTEAUDUN (28200) de nationalité Française Profession : Opérateur polyvalent 13 rue de la Madeleine - 28200 CHATEAUDUN représentée par Maître Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I] [V] [F] né le 26 Décembre 1954 à CHÂTEAUDUN (28200) de nationalité Française 15 rue de Chollet - 28200 CHÂTEAUDUN représenté par Me Sandrine POUGET, avocat plaidant au barreau de BLOIS, et Me Guillaume BLIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 23 Avril 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Maître Joëlle BACOT - Me Sandrine POUGET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] et Mr [R] [F] se sont mariés le 22 septembre 2007 à Châteaudun (28), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage ni modifié leur régime matrimonial depuis.
De cette union est issue [B], née le 26 mai 2006.
Le 9 novembre 2023, Mme [J] [Z] a assigné Mr [R] [F] en divorce sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès verbal annexé à la décision, et au titre des mesures provisoires :
- attribué la jouissance du logement du ménage à Mr [R] [F] à titre onéreux, - constaté que es parents exercent en commun l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant mineure en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] demande au constat du procès-verbal d'acceptation du divorce de : - lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - prononcer le divorce des époux et ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil, - rappeler que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit à la suite du divorce, - fixer la date des effets du divorce entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 17 juin 2023 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et à défaut, au 9 novembre 2023 date de l’assignation en divorce, - dire que l’autorité parentale sur [B] continuera à être exercée par les deux parents, - fixer la résidence d’[B] alternativement au domicile de chacun des parents selon une alternance hebdomadaire, les semaines impaires au domicile de la mère et les semaines paires au domicile du père, sauf meilleur accord des parties, - dire que chaque parent supportera par moitié les frais liés à l’entretien et à l’éducation d’[B], - dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Mr [R] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2023, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, - inviter les époux [Y] à se rapprocher du notaire de leur choix, - dire qu'en cas de difficulté il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales d'une demande de partage judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - dire et juger que sur le fondement de l'article 265 du code civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoint et des dispositions cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint par contrat ou pendant l'union, - lui d