REFERES CONSTRUCTION, 23 avril 2025 — 24/04037

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04037 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKD

MINUTE n° : 2025/ 269

DATE : 23 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [Adresse 9] ( IMP), dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. GENERALI IARD es qualitès d’assureur de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [A] [H], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, demeurant [Adresse 3] non comparante

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Pascal ALIAS Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Philippe CAMPOLO Me Alain DE ANGELIS Me Thierry GARBAIL Me Georgina VASILE

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Philippe CAMPOLO Me Alain DE ANGELIS Me Thierry GARBAIL Me Georgina VASILE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 20 août 2021, Madame [N] [V] a acquis auprès de Monsieur [T] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] une villa à usage d'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée Section AK n° [Cadastre 8].

Selon facture du 30 octobre 2020 annexée à l'acte de vente, la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT est intervenue pour la réfection de la toiture.

Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et par actes de commissaire de justice des 8 et 10 août 2023 en référé-expertise, Madame [N] [V] a fait assigner les époux [C] et la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, et, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/05884, minute 2023/363), Monsieur [K] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties.

Lors du premier accédit tenu le 21 décembre 2023, il est apparu que la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023, que la SARL RENOVATION SERVICE, devenue par fusion-absorption la SARL [Adresse 9] (IMP), est intervenue sur la toiture du bien vendu en août 2016, et que Monsieur [Y] [D] est également intervenu pour l'installation de drains et d'enduit hydrofuge sur la façade.

Par assignations des 18, 24, 26 avril et 21 mai 2024 (instance RG 24/04037), auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 mars 2025, Madame [N] [V] a fait assigner en référé les époux [C], Maître [A] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, la SARL IMP et Monsieur [Y] [D], aux fins, au visa des articles 1641, 1137 du code civil, 245 du code de procédure civile, de : Juger que l'ordonnance à intervenir sera commune est opposable à Maître [A] [H], la SA GENERALI IARD, la SARL IMP et Monsieur [Y] [D] ; Juger que les opérations d'expertise en cours se dérouleront désormais à leur contradictoire ; Etendre la mission de l'expert aux vices cachés affectant le bien, à savoir avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de : se rendre sur les lieux,se faire remettre tous documents utiles à sa mission,examiner le bien,décrire les vices affectant le bien,dire si ces vices existaient préalablement à la vente,dire si les vendeurs avaient connaissance de ces vices antérieurs à la vente, le cas échéant, donner tout élément d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités,prescrire le cas échéant, les travaux urgents de mise en sécurité du site,préconiser les travaux de reprise, les chiffrer, indiquer leur durée,chiffrer le préjudice subi, y compris le préjudice de jouissance,du tout, dresser rapport ;Réserver les dépens.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 dans l'instance RG 24/04037, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du