CONTENTIEUX PRESIDENCE, 23 avril 2025 — 25/01406
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/01406 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPYY
MINUTE n° : 2025/ 56
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 9] PAYS BAS et Madame [F] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 6] PAYS BAS représentés par Me Olivia ENKELAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
SCI [Z]-[L], dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Olivia ENKELAAR Me Pascal FRANSES
2 copies service des expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivia ENKELAAR Me Pascal FRANSES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignations délivrées le 19 et 30 décembre 2024 à la requête de monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] à monsieur [Z] [U] ainsi qu’à la SCI [Z]-[L] tendant à voir désigner un expert en vue de l’évaluation des parts sociales des associés de la SCI au [Date décès 2] 2023, à laquelle il est fait référence pour un complet développement. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SCI [Z]-[L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifées par RPVA le 11 mars 2025, monsieur [Z] [U] représenté, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a précisé que cette évaluation ne pouvait être envisagée qu’au jour du décès de monsieur [L] [I] à l’exclusion de tout autre chef de mission. Il conclut au débouté du surplus des demandes.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
L’article 6.0.1 des statuts de la SCI [Z]-[L] prévoit en son article “transmission pour cause de décès ou de disparition de la personnalité morale d’un associé: la qualité d’associé n’est pas transmise de plein droit aux héritiers et légataires d’un associé décédé. (...) Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès . A défaut, la société peut les mettre en demeure d’apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d’astreinte.
Les héritiers, légataires, dévolutaires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.”
La société n’est donc pas dissoute par le décès d’un associé.
Il ne résulte d’aucune pièce produite par monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] que ces derniers aient demandé cet agrément dans le délai statutaire et n’ont dont pas la qualité d’associés de la SCI [Z]-[L] ce qui les autorisent uniquement à prétendre à la valeur des parts sociales de leur auteur.
L’article 1870-1 du code civil prévoit :
« Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4 »
Et l’article 1843-4 du code civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention l