Chambre 2 - JAF Cabinet D, 23 avril 2025 — 23/03199

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet D

DU 23 Avril 2025 N° RG 23/03199 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JY3T Minute n° : 2025/

AFFAIRE :

[A] [S] divorcée [E] C/ [N] [J] [L] [E]

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Océane DURANTON

DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS

1 copie exécutoire à Me Marie pierre ROUGE 1 copie exécutoire à Me Céline FIALON 1 copie au notaire 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [S] divorcée [E] née le 22 Mars 1970 à MARSEILLE (13000) 10 Lou Capitan Rue du claou 13770 VENELLES

représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [J] [L] [E] né le 18 Avril 1965 à MARSEILLE (13) 805 Route de Suzini, Eden Roc C33 Eden Roc C 33 97354 REMIRE MONTJOLY - GUYANE

représenté par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [S] et M. [N] [E] se sont mariés le 15 juillet 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MARSEILLE (13) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus sept enfants:

-[T], née le 22 mai 1990 à MARSEILLE, -[V], née le 6 juillet 1991 à MARSEILLE -[U], née le 14 mai 1993 à MARSEILLE -[W], né le 1er novembre 1995, à MARSEILLE -[C], née le 22 mars 2002 à MARSEILLE, -[B], né le 7 août 2006, à MARSEILLE, -[M], né le 12 août 2009 à MARSEILLE,

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Par requête déposée auprès du greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 23 mars 2017, Mme [A] [S] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2017, le juge a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a décidé au titre des mesures provisoires : - l'attribution à l'épouse de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à titre gratuit jusqu'au 11 juillet 2018 et à charge d'indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 12 juillet 2018; - la fixation de la date ultime de départ de l'époux du domicile conjugal au 1er janvier 2018; - le règlement provisoire de tout ou partie des dettes de la manière suivante à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial : 1/ Mme [A] [S] règle les crédits immobiliers soit 513,85€ 2/ M. [N] [E] règle les trois crédits à la consommation de 1020,85 € ; 3/ La taxe foncière sera partagée par moitié 4/ La taxe d'habitation jusqu'en 2017 inclus est partagée par moitié entre les parties, 5/ La taxe d'habitation incombe à Mme [A] [S] seule à compter de l'année 2018, - l'attribution de la jouissance des véhicules communs comme suit : 1/ Mme [A] [S]: le monoplace PEUGEOT, 2/ M. [N] [E] la PEUGEOT 406, - le constat de l'exercice en commun l'autorité parentale sur les enfants par Mme [A] [S] et M. [N] [E] ; - la fixation de la résidence des enfants chez la mère; - la fixation du droit de visite du père comme suit : hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant les vacances scolaires d'été : les 1° et 3° quinzaine des vacances scolaires des mois de juillet et août, les années paires, les 2° et 4° quinzaine des vacances scolaires des mois de juillet et août, les années impaires, la précision que le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement dans le domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2017 et que passé ce délai il devra recevoir les enfants à son propre domicile, - le constat du père est hors d’état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de sa prise en charge d'une partie importante des dettes communes.

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Par acte d'huissier du 25 mai 2018, Madame [A] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Aux termes d’un jugement en date du 19 décembre 2019 le juge aux affaires familiales a décidé de : -prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que celle visant à désigner un notaire et un juge, à la