CONTENTIEUX PRESIDENCE, 23 avril 2025 — 24/09611
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/09611 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KQDA
MINUTE n° : 2025/ 59
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ECRIN pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 4] 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN Me Laurent LE GLAUNEC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory [X] Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 4] 1 a réalisé sous sa maîtrise d'ouvrage la construction de l'ensemble immobilier RESIDENCE L'ECRIN situé à [Localité 5] et, suivant relevé de propriété, elle est demeurée propriétaire des lots 2, 9, 20, 21, 22 et 23 au sein de la copropriété.
Constatant des défauts de paiement des charges de copropriété et suivant exploit du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN, agissant en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a fait assigner la SCCV SAINTE MAXIME 1 devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter le paiement des charges dues et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 mars 2025, demande, au visa de l'article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de :
Condamner la SCCV [Localité 4] I d'avoir à lui payer la somme de 22 161,59 euros, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure au titre des charges de copropriété des années 2023 et 2024, et des provisions non encore échues de l'année 2024 ; Débouter la SCCV [Localité 4] I de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamner la SCCV [Localité 3] MAXIME I d'avoir à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 ; Condamner la SCCV [Localité 3] MAXIME I aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés, avocats aux offres de droit.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 12 mars 2025, la SCCV [Localité 4] 1 sollicite, au visa des articles 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et l'avis de la cour de cassation en date du 12 décembre 2024, de :
À titre principal, DECLARER irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN ; À titre subsidiaire, lui OCTROYER les plus larges délais de paiement ; REJETER les autres demandes du syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La SCCV [Localité 3] MAXIME 1 s'appuie sur l'article 122 du code de procédure civile selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle fait valoir que l'avis de la cour de cassation du 12 décembre 2024 rappelle l''irrecevabilité de la demande fondée sur une mise en demeure ne contenant pas le décompte précis des sommes dues au titre des charges et provisions au sens de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en l'espèce la sommation de payer du 14 octobre 2024 ne contient pas ce décompte.
Le syndicat requérant soutient que le décompte est annexé à la sommation de payer, qu'aucune disposition légale ne régit le contenu de la mise en demeure et qu'ainsi le décompte annexé contenant le détail des provisions, charges, avances de trésorerie et appels de provision sur travaux suffit à satisfaire aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé que l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont